La décision SIEG

Si l’aide accordée à l’entreprise chargée de la gestion d’un service d‘intérêt économique général ne peut satisfaire aux conditions du règlement de minimis SIEG ou de l’Arrêt Altmark, il peut être envisagé de l’encadrer par la Décision SIEG. La Décision (2012/21/UE) de la Commission du 20 décembre 2011 relative à l’application de l’article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne aux aides d’Etat sous forme de compensations de service public octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d’intérêt économique général permet en effet d’échapper à la notification de l’aide.

  1. Champ d'application

    La décision s’applique aux aides d’Etat sous forme de compensation de service public aux entreprises chargées de la gestion des services d’intérêt économique général qui relèvent d’une des catégories suivantes : 

    • Tous les domaines d’activité, à l’exception du transport et des infrastructures de transport, dès lors que la Compensation est  ≤ 15 millions d’euros ;
    • Les hôpitaux ;
    • Les services répondant  des besoins sociaux concernant :
      • Les soins de santé et de longue durée ;
      • La garde d’enfants ;
      • L’accès et la réinsertion sur le marché du travail ;
      • Le logement social ;
      • Les soins et l’inclusion sociale des groupes vulnérables ;
    • Les ports et les aéroports dont le trafic annuel moyen au cours de 2 exercices précédents celui de l’octroi de l’aide est  ≤ à :
      • 200 000 passagers pour les aéroports ;
      • 300 000 passagers pour les ports.
         

    Des Conditions particulières sont prévues par le point 4 de l’article 2 pour le domaine des transports aérien et maritime.

    Exclusion : les aides aux entreprises dans le domaine du transport terrestre sont exclues par la décision.

  2. Le mandat

    La gestion du service d’intérêt économique général est confiée à l’entreprise au moyen d’un mandat.

    Contrairement aux compensations encadrées par le règlement de minimis pour lesquelles la forme du mandat est totalement libre, le mandat relevant de la décision doit contenir au minimum les informations suivantes :

    • La  nature et la durée des obligations de service public ;
    • L’entreprise et, s’il y a lieu, le territoire concerné ;
    • La nature de tout droit exclusif ou spécial octroyé à l’entreprise ;
    • La description du mécanisme de compensation et les paramètres de calcul, de contrôle et de révision de cette compensation ;
    • Les modalités de récupération des éventuelles surcompensations ;
    • Une référence à la décision.
       

    Attention/durée du mandat :

    Le mandat ne peut avoir une durée supérieure à 10 ans. Exceptionnellement, cette durée peut être allongée si l’entreprise doit réaliser un investissement important nécessitant une période d’amortissement plus longue.

  3. Le montant de la compensation et le contrôle

    Le montant de la compensation n’excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts nets occasionnés par l’exécution des obligations de service public, y compris un bénéficie raisonnable.

    La compensation doit donc respecter le ratio suivant :

    Coûts – recettes + bénéfice raisonnable

    • Les coûts à prendre en considération sont tous les coûts occasionnés par la gestion du service d’intérêt économique général.
    • Les recettes à prendre en considération incluent toutes les recettes tirées du service d’intérêt économique général, en ce compris toutes les autres subventions déjà reçues pour la gestion de ce même SIEG, qu’elles soient des aides d’Etat ou non.
    • Le bénéfice raisonnable correspond au taux de rendement du capital qu’exigerait une entreprise moyenne s’interrogeant sur l’opportunité de fournir le service d’intérêt économique général pendant toute la durée du mandat en tenant compte du niveau de risque. Les points 5 à 8 de l’article 5 de la décision donnent un ensemble de précisions au sujet de l’appréciation de ce bénéficie raisonnable.De manière générale, le bénéfice est considéré comme raisonnable lorsqu'il n'excède pas le taux swap majoré de 100 points de base. Ces taux swap sont consultables sur le site de COM.

    Historiquement, ce concept de bénéfice raisonnable a été introduit par la Commission pour inciter les entreprises privées à prendre en charge la gestion de services d’intérêt économique général que le secteur public n’assumait pas. En dehors d’un tel contexte, le montant de la compensation ne doit pas nécessairement prévoir un tel bénéfice et peut se résumer au ratio « coûts – recettes ».

    Si l’entreprise exerce d’autres activités que le service d’intérêt économique général qui lui a été confié, une comptabilité analytique devra nécessairement faire le tri entre les coûts et recettes des différentes activités.

    L’autorité subsidiante doit s’assurer que la compensation accordée au SIEG ne dépasse pas le ratio défini ci-dessus. Elle doit organiser des contrôles réguliers, au minimum tous les 3 ans et au terme du mandat. En cas de constat d’une surcompensation lors de ces contrôles, elle doit récupérer le surplus auprès de l’entreprise et revoir les paramètres de calcul de la compensation.

    Une obligation de transparence s’applique aux compensations supérieures à 15 millions d’euros par entreprise (voir article7 de la décision).

  4. Les rapports

    Tous les 2 ans, l’autorité subsidiante doit remettre un rapport à la Commission. Ce rapport doit contenir diverses informations :

    • Une description de l’application de la décision aux services relevant de son champ d’application ;
    • Le montant de la compensation ;
    • Les difficultés éventuellement rencontrées ou les plaintes de la part de tiers.
       

    En pratique, pour les SIEG en Région Wallonne, ces rapports sont transmis à WBI qui se charge de les publier sur le site ad hoc de la Commission, lequel est public et donc consultable. Il peut être une source d’information intéressante puisqu’il permet de découvrir les rapports de tous les Etats membres.