Qu'est-ce qu'un SIEG ?

La notion de SIEG n’est définie ni dans le TFUE ni dans le droit dérivé. Elle est abordée par la Commission dans sa Communication (2012/C 8/02) et y est décrite comme « évolutive et dépendant, entre autres, des besoins des citoyens, des évolutions techniques et commerciales et des préférences sociales et politiques propres à chaque EM. (…) 

D’une manière générale,  la Commission estime également que « pour être qualifiés de SIEG, les services doivent être destinés aux citoyens ou être fournis dans l’intérêt de la société dans son ensemble ».

Dans son guide relatif aux SIEG, la Commission précise encore que les SIEG sont des « activités économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas  exécutées ou (qui seraient exécutées à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, d’accessibilité, d’égalité de traitement ou d’accès universel) par le marché en l'absence d'une intervention de l'État ».

La Commission reconnait  que les SIEG jouent un rôle fondamental dans la promotion de la cohésion sociale et elle comprend par ailleurs que certains de ces services d’intérêt général ne peuvent être fournis que si l’autorité concernée offre une compensation financière au prestataire de services.

Chaque Etat membre est libre de décider de manière quasi-souveraine quels services peuvent faire l’objet d’un SIEG, quelle mission il souhaite lui confier. C’est pourquoi cette notion peut recouvrir des réalités et des appellations différentes selon les États membres et peut même varier dans le temps en fonction des besoins.

La Commission se borne à constater une éventuelle erreur manifeste d’appréciation. La jurisprudence de la Cour et la pratique décisionnelle de la Commission donnent quelques exemples limités de telles erreurs manifestes : 

La mission de services d’intérêt général est imposée au prestataire par le biais d’un mandat.
 

  1. Le mandat

    Le mandat est l’acte qui confie la gestion d’un SIEG à l’entreprise concernée et qui précise la nature de la mission  ainsi que l’étendue et les conditions  générales de fonctionnement  du SIEG. Un acte d’attribution de service public est nécessaire afin de définir les obligations de l’entreprise et de l’Etat.

    La forme du mandat n’est pas déterminée par la Commission. Il doit juste se présenter sous la forme d’un ou plusieurs actes ayant une valeur juridique contraignante en droit national. 

    Il n’y a donc pas de mandat standard. Le guide de la Commission précité donne cependant des exemples tirés de la jurisprudence et de la pratique décisionnelle de la Commission : 

    • Contrat ministériel de programmation ;
    • Instruction ministérielle ;
    • Lois et actes réglementaires ;
    • Contrat annuels ou pluriannuels de performance ;
    • Décret-législatif et tout type de décisions réglementaires, ainsi que des décision ou actes municipaux.
       

    Attention cependant que certaines conditions de contenu peuvent être imposées au mandat en fonction de l’encadrement « aide d’Etat » qui sera retenu. Car en effet, si les aides accordées par les services publics aux entreprises chargées de la gestion d’un SIEG sont des aides d’Etat, il y a lieu de les encadrer correctement afin de respecter les règles de la concurrence.  

  2. Existence d'une aide

    Afin de déterminer si l’intervention de l’autorité publique en faveur du SIEG est une aide d’Etat, il faut s’en référer aux 5 critères définissant la notion d’aide. Une checklist éditée par le Point de contact Aides d'Etat et spécifique aux SIEG permet de se poser les bonnes questions à cet égard.

    Dans le cadre spécifique des SIEG, la Communication (2012/C 8/02) fournit cependant des explications spécifiques relatives au critère de l’activité économique dans le contexte des soins de santé et de l’enseignement.

    On y apprend notamment que les hôpitaux peuvent être considérés comme des entreprises ou non en fonction de l’organisation en vigueur dans le pays.
    En Belgique, les services qu’ils prestent (de même que les prestataires de soins ce santé en général tels que les médecins) sont rémunérés par le patient et/ou son assurance. Le financement ne repose pas intégralement sur la solidarité. Dès lors, que l'hôpital soit public ou privé, l’activité économique ne peut être écartée.

    L’enseignement public financé entièrement par l’Etat ne constitue pas une activité économique, quand même les parents devraient verser une petite contribution. C’est le cas en Belgique de l’enseignement primaire, secondaire (y compris l’enseignement professionnel à destination d’étudiants), supérieur et universitaire. La formation professionnelle à destination d’entreprises, quant à elle, est bien une activé économique. 
     

  3. Encadrement de l'aide

    Lorsqu’il est établi que l’aide au SIEG est une aide d’Etat, il faut déterminer quelle sera la meilleure option pour l’encadrer. Les alternatives sont les suivantes : 

    • L’arrêt Altamark ;
    • Le règlement de minimis ;
    • La Décision SIEG ;
    • La notification via l’Encadrement SIEG.
       

    Ces alternatives, leurs conditions et implications sont expliquées ci-après. Un petit schéma permet néanmoins de les présenter de manière plus structurée.

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  4. En Bref

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    Le SIEG est un service :

    • Destinée à la population dans son ensemble ;
    • Qui remplit des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées (ou à des conditions différentes) par le marché sans intervention de l’Etat ;
    • Qui est exécuté en vertu d’un mandat donné par l’autorité publique.
       

    Les aides d’Etat accordées aux SIEG doivent être encadrées afin d’être compatibles avec les règles de concurrence du marché intérieur.

    Il existe 4 alternatives pour cet encadrement :

    • Le  règlement de minimis si les montants sont peu élevés ;
    • La Décision SIEG ;
    • L’Arrêt Altmark
    • La notification ;
       

    On privilégiera toujours  les 2 premières alternatives ne réservant la notification que pour les très grosses aides.   Les dispositions de l’Arrêt Altamrk quant à elles s’avèrent difficiles à respecter si l’entreprise chargée de la gestion su SIEG n’est pas sélectionnée par appel d’offre.