SIEG

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SIEG

Service d’intérêt économique général. La notion de SIEG est utilisée aux articles 14 et 106, paragraphe 2, du TFUE, ainsi que dans le protocole n° 26 annexé au TFUE, mais elle n'est définie ni le TFUE ni dans le droit dérivé. Dans son cadre de qualité, la Commission a précisé que les SIEG sont des activités économiques remplissant des missions d’intérêt général qui ne seraient pas exécutées (ou qui seraient exécutées à des conditions différentes en termes de qualité, de sécurité, d’accessibilité, d’égalité de traitement ou d’accès universel) par le marché en l'absence d'une intervention de l'État. L'obligation de service public est imposée au prestataire par mandat et sur la base d'un critère d'intérêt général garantissant la prestation du service à des conditions lui permettant de remplir sa mission.
La Cour a établi que les SIEG sont des services qui présentent des caractères spécifiques par rapport à ceux des autres activités de la vie économique.
Cette notion peut recouvrir des réalités et des appellations différentes selon les États membres et le droit de l'Union ne crée aucune obligation de désigner formellement une mission ou un service comme étant un service d'intérêt économique général, sauf quand cette obligation est inscrite dans le droit de l’Union (par exemple, le service universel dans les secteurs des postes et des télécommunications – voy. les articles 84 et suivants de la directive (UE) 2018/1972 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 établissant le code des communications électroniques européen).