Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC)

Le règlement (UE) N° 651/2014 de la Commission déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du TFUE, ou Règlement Général d’Exemption par catégorie (en abrégé : RGEC), permet d’échapper à la procédure de notification.

Il a une portée très large car il couvre de nombreux secteurs d’activité et concerne plusieurs catégories d’aides.

Ce règlement  précise dans un  premier temps  son champ d’application qui est très général. Il s’adresse en effet à tous les secteurs ne relevant pas d’un des 2 autres règlements d’exemption.

Il définit ensuite un grand nombre de termes et explique l’ensemble des conditions transversales applicables à tous les secteurs/catégories d’aides. Il se présente enfin comme un catalogue détaillant  les conditions propres à chaque secteur d’activité/catégorie d’aide. Pour pouvoir bénéficier de l’exemption de notification, une aide (ou un régime d’aide) doit remplir tant les conditions transversales (en ce compris les obligations administratives)  définies au chapitre I que spécifiques pour la catégorie concernée définies au chapitre III. Le RGEC est d’application stricte de ce point de vue.

  1. Champs d'application (article 1)

    Le RGEC s’applique aux aides aux entreprises à l’exception toutefois :

    • des entreprises en difficulté (définie à l'article 2.18). Les entreprises en difficulté incluent, entre autres, "les entreprises ayant bénéficié d'une aide au sauvetage et n'ayant pas encore remboursé le prêt ou mis fin à la garantie, ou ayant bénéficié d'une aide à la restructuration et toujours soumises à un plan de restructuration". Les autorités d'octroi doivent en conséquence prendre connaissance de ces éventuelles entreprises en consultant la base de données de COM à l'adresse suivante : https://ec.europa.eu/competition/elojade/isef/index.cfm (dans le critère "Primary objective" - bulle State aid-, sélectionnez "Rescuing undertakings in difficulty" et "Rescuing firms in difficulty").
    • des entreprises ayant fait l'objet d'une injonction de récupération non exécutée, émise dans une décision antérieure de la Commission déclarant des aides illégales et incompatibles avec le marché intérieur (exception faite des régimes d'aides destinés à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles). Il est nécessaire de prendre connaissance de ces entreprises en consultant le site de la Commission à l’adresse suivante : https://competition-policy.ec.europa.eu/state-aid/procedures/recovery-unlawful-aid_fr  (il suffit de télécharger le document "State aid recovery statistics" en bas de la page). Les régimes doivent par ailleurs expréssément faire mention de cette exclusion dans leur base légale.

     

    Le RGEC s’applique aux catégories d’aides suivantes :

    • les aides à finalité régionale;
    • les aides en faveur des PME prenant la forme d'aides à l'investissement, d'aides au fonctionnement ou d'aides en faveur de l'accès des PME au financement;
    • les aides à la protection de l'environnement;
    • les aides à la recherche, au développement et à l'innovation;
    • les aides à la formation;
    • les aides à l'embauche et à l'emploi de travailleurs défavorisés et de travailleurs handicapés;
    • les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles;
    • les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques;
       

    Certaines aides sont exclues d’office du champ d’application du RGEC en vertu de l’article 1 (points 1 et 2).

    Exclusion en fonction du secteur d’activité :

    • les aides en faveur d'activités liées à l'exportation vers des pays tiers ou des États membres, c'est-à-dire directement liées aux quantités exportées et servant à financer la mise en place et le fonctionnement d'un réseau de distribution ou d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation ;
    • les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés ;
    • les aides octroyées dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture et les aides octroyées dans le secteur de la production agricole primaire, qui relèvent d’un autre règlement d’exemption (cette exclusion connaît cependant certaines exceptions) ;
    • les aides octroyées dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits agricoles, dans le cas où le montant d'aide est fixé sur la base du prix ou de la quantité des produits de ce type achetés à des producteurs primaires ou mis sur le marché par les entreprises concernées, ou lorsque l'aide est conditionnée au fait d'être partiellement ou entièrement cédée à des producteurs primaires (cette exclusion connait cependant des exceptions) ;
    • les aides destinées à faciliter la fermeture des mines de charbon qui ne sont pas compétitives, faisant l’objet de la décision 2010/787/UE.
       

    Exclusion en fonction des montants :

    • le RGEC ne s’applique pas aux aides excédant certains seuils fixés pour chaque catégorie d’aides (article 4). Il s’agit des seuils de notification (lien vers point suivant) ;
    • les régimes dont le budget annuel moyen excède 150 millions EUR, concernant certaines catégories d’aide (voir article 1.2.a), ne sont couverts automatiquement par le RGEC que pendant une durée de six mois à compter de leur entrée en vigueur. Au-delà de cette période, la Commission peut décider d’étendre l’application du règlement pour une période plus longue, en fonction d’un plan d’évaluation qui aura dû lui est notifié dans les 20 jours ouvrables de l’entrée en vigueur du régime (voir article 2.16).
    • les aides en faveur des infrastructures à haut débit;
    • les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine;
    • les aides en faveur des infrastructures sportives et des infrastructures récréatives multifonctionnelles;
    • les aides en faveur des infrastructures locales;
    • les aides en faveur des ports;
    • les aides en faveur des aéroports.
       
  2. Les définitions (article 2)

    Une bonne compréhension des dispositions transversales et particulières du RGEC passe par la lecture des définitions de l’article 1. On y trouve en effet des explications sur un grand nombre de concepts abordés tout au long du règlement. Il faut donc avoir le réflexe de consulter cet article, surtout en cas de doute par rapport à un terme et à sa bonne compréhension et/ou interprétation.

  3. Seuils de notification (article 4)

    L’exemption prévue par le RGEC ne s’applique qu’aux aides ne dépassant pas certains seuils. Ces seuils sont propres à chaque catégorie d’aide et doivent dès lors être appréhendés comme un plafond à ne pas dépasser.

  4. Transparence des aides (article 5)

    Pour le calcul des seuils de notification, le montant des aides est exprimé en subvention brute ou, à défaut, en équivalent-subvention brute (ci-après, « ESB »), lequel devra être déterminé au préalable et ce, sans qu’une analyse du risque ne doive être effectuée.

    Faute d’un calcul précis et préalable de l’ESB, l’aide ne pourra être octroyée en ce qu’elle ne sera pas considérée comme étant une « aide transparente ». À ce titre, sont considérées comme étant transparentes, les aides :

    • consistant en des subventions ou des bonifications d’intérêts ;
    • consistant en des prêts, à la condition que l’ESB ait été calculé sur la base du taux de référence applicable au moment de l’octroi de l’aide ;
    • consistant en des garanties (sous conditions (article 5.2.c)) ;
    • consistant en des avantages fiscaux ;
    • au  développement régional urbain, si les conditions propres à ces aides sont respectées ;
    • de financement de risques, si les conditions propres à ces aides sont respectées;
    • en faveur des jeunes pousses, si les conditions propres à ces aides sont respectées ;
    • promouvant l’efficacité énergétique, si les conditions propres à ces aides sont respectées;
    • au fonctionnement en faveur de la promotion de l’électricité produite à partir de sources renouvelables prenant la forme de primes s’ajoutant au prix du marché, si les conditions propres à ces aides sont respectées ;
    • consistant en des aides sous forme d’avances récupérables (sous conditions (article 5.2.j)).
       
  5. Effet incitatif (article 6)

    Cette condition est particulièrement importante et mérite la plus grande attention de la part de l’Administration souhaitant octroyer une aide à une entreprise. Il y a lieu de prendre en considération cette obligation dès les premières réflexions au sujet d’une aide potentielle à une entreprise.

    Afin de garantir que l'aide est nécessaire et constitue une incitation à développer d'autres activités ou projets, il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait de toute façon, même en l'absence d'aide

    Pratiquement, l’effet incitatif de l’aide est présumé si le bénéficiaire a présenté une demande d’aide écrite à l’autorité subsidiante avant le début des travaux (le règlement définit, en son article 2, 23, le « début des travaux » comme suit : « soit le début des travaux de construction liés à l'investissement, soit le premier engagement juridiquement contraignant de commande d'équipement ou tout autre engagement rendant l'investissement irréversible, selon l'événement qui se produit en premier. L'achat de terrains et les préparatifs tels que l'obtention d'autorisations et la réalisation d'études de faisabilité ne sont pas considérés comme le début des travaux. Dans le cas des rachats, le «début des travaux» est le moment de l'acquisition des actifs directement liés à l'établissement acquis »).

    Cette demande doit contenir chacun des éléments listés à l’article 6, §2, a).

    Le règlement prévoit des conditions particulières pour les aides ad hoc (aides octroyés de manière individuelle sans qu’elle ne repose sur un régime) aux grandes entreprises (article 6. 3)  ou encore pour les mesures sous forme d’avantages fiscaux (article 6.4).

    De même, un ensemble de catégories d’aides ne doivent pas avoir d’effet incitatif si les conditions particulières de ces catégories (au chapitre III) sont respectées (article 6.5).

  6. Intensité de l'aide et coûts admissibles (article 7)

    Chaque article du RGEC détaillant les conditions applicables aux différentes catégories d’aides détermine toujours, d’une part les coûts admissibles à la subvention (au sens large) et d’autre part l’intensité d’aide autorisée (à de rares exceptions, la totalité des coûts admissibles ne peut en effet être subventionnée).

    Dans plusieurs articles, les intensités d'aide autorisées sont liées à la taille de l'entreprise TPE - PME - GE). Vous trouverez sur le site de COM un guide relatif à la défintion de la PME contenant notamment une explication détaillée des critères définissant ces tailles illustrée d'exemples, la base légale ainsi qu'une attestation type à faire remplir par les bénéficiares.

    Au niveau des aides à finalités régionales, mais dans d'autres articles également dont notmmanent ceux relevant de la section" Aides à la protection de l'environnement", les intensités sont également variables en fonction de la localisation des entreprsises bénéficiaires. Ces dernières peuvent prétendre à des bonus si elles se situent dans des zones assistées remplissant les conditions de l'article 107 paragaraphe 3 du TFUE. Ces zones sont déterminées par la carte des aides à finalité régionale consultable ici.

    Les coûts admissibles doivent être étayés de pièces justificatives claires, spécifiques et contemporaines des faits.

    L’article 7 donne des précisions au sujet des instruments d’aide suivants :

    • aides payables en plusieurs tranches ;
    • aides sous forme d’avantage fiscal ;
    • aides sous forme d’avances récupérables.
       
  7. Cumul (article 8)

    D’une manière générale, il y a lieu de prendre en considération le total des aides d’Etat octroyées en faveur de l’activité, du projet ou de l’entreprise afin de déterminer si les seuils de notification et les intensités d’aides maximales sont respectés.

    Les aides aux coûts admissibles identifiables octroyées en vertu du RGEC peuvent être cumulées avec :

    • toute autre aide d’Etat portant sur des coûts admissibles identifiables différents ;
    • toute autre aide d’Etat portant sur des coûts admissibles identifiables identiques (en ce compris les aides de minimis) à condition que ce cumul n’amène pas au dépassement de l’intensité de l’aide ou du montant d’aide le plus élevé fixé par le RGEC. Par dérogation à cette seconde hypothèse, les aides en faveur des travailleurs handicapés peuvent dépasser ce seuil, à condition que l’intensité de l’aide n’excède pas 100% des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.
       

    Les aides aux coûts admissibles non identifiables (c’est le cas des aides exemptées en vertu des articles 21, 22 et 23 RGEC) peuvent être cumulées avec toute autre aide d’Etat qui :

    • porte sur des coûts admissibles identifiables ;
    • porte sur des coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé́ applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le RGEC ou un autre règlement d’exemption par catégorie ou une décision adoptée par la Commission.
       
  8. Obligations administratives de publication d'information et de rapportage (article 9 à 11)

    Poursuivant des objectifs de transparence et de contrôle, le RGEC impose aux autorités diverses obligations administratives.

    Comme c’est le cas pour toutes les conditions du RGEC, le manquement à l’une de ces obligations peut amener la Commission à  décider que toutes les futures mesures d’aide de l’Etat membre devront être notifiées quand bien même elles rempliraient les conditions du RGEC. 

    Le RGEC est d’application stricte.

    Ces obligations relèvent des articles 9 et 11 du RGEC.

  9. Conditions propres à chaque catégorie d'aide (chapitre III)

    Après avoir établi son champs d’application et toutes les obligations transversales, le règlement général d’exemption distingue, dans son chapitre III (divisé en sections), toutes les catégories d’aides possibles et définit, pour chacune d’entre elles, les conditions particulières à respecter : objectifs et public visés, coûts éligibles, intensité d’aide, …

    Une autorité souhaitant octroyer une aide à une entreprise doit dès lors s’en référer à l’article relatif à la catégorie d’aide visée par son intervention. Il est à signaler toutefois qu’un ensemble de définitions propres à chaque section et article sont consultables à l’article 2 du chapitre I et que, par ailleurs, les plafonds propres à chaque type d’aide sont référencés à l’article 4 de ce même premier chapitre.

    Par ailleurs, des précisions complémentaires peuvent également être trouvées dans les différentes lignes directrices et encadrements émis par la Commission. Ces textes définissent les conditions de comptabilité d’une aide et sont dès lors les références en cas de notification d’une aide. Toutefois, même en cas d’aide exemptée, ils peuvent fournir de précieux éclaircissements par rapport aux règlements.

    Ils existent des lignes directrices pour un grand nombre de secteurs et types d’aide. Elles sont réparties en 2 catégories : les lignes directrices horizontales (aides régionales, protection de l’environnement, recherche et développent, aides au sauvetage et  la restructuration, aides fiscales, capital à risque) et des lignes directrices sectorielles (agriculture et pêche, audiovisuel, transport, haut débit, fibre optique…). Le relevé de tous ces textes peut être consultés sur le site de la DG Concurrence.